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Accès non autorisé dans le système : les sanctions pénales
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Contrairement à une idée répandue, "visiter" un système informatique sans intention de le modifier, ni de porter atteinte aux données n'est pas un acte dépourvu de conséquences juridiques. Il s'agit d'un délit correctionnel. Les explications de Pascal Alix, avocat spécialisé. |
Selon l'article 323-1, alinéa 1er, du nouveau Code pénal : "Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende". L'incrimination d'accès frauduleux vise notamment les "white hackers" ou, plus généralement les "curieux", dépourvus d'intention de nuire ou de modifier le système. Elle suppose que la personne qui accède au système y accède "frauduleusement", à savoir : volontairement (l'accès n'est pas accidentel) et sans disposer d'aucun droit ni d'aucune autorisation d'accéder au système.
Dans une décision en date du 4 décembre 1992, la Cour d'appel de Paris a écarté les délits d'accès et de maintien dans un système de traitement automatisé de données informatiques en constatant que l'appropriation d'un code d'accès avait pu être le résultat d'une erreur de manipulation sur les fichiers, de sorte qu'il n'était pas établi que l'accès avait été volontaire.
L'absence de protection du système n'est pas un obstacle à l'incrimination
Certes, le non-respect de "l'obligation de sécurité des données personnelles" prévue par l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 est sanctionné par l'article 226-17 du nouveau Code pénal de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Mais dans une décision du 5 avril 1994 (Cour d'appel de Paris, 5 avril 1994, Les Petites Affiches, 1995, n° 80, p. 13, note Alvarez), la Cour d'appel de Paris a précisé que "pour être punissable, cet accès ou ce maintien doit être fait sans droit et en pleine connaissance de cause, étant précisé à cet égard qu'il n'est pas nécessaire pour que l'infraction existe que l'accès soit limité par un dispositif de protection..." et notamment que l'accès soit manifestement restreint à des personnes autorisées.
L'absence de protection du système, voire la facilité d'accès à celui-ci ne met pas obstacle à l'infraction, dès lors que l'accès n'est pas accidentel et que la personne qui accède au système ne cherche pas à s'y maintenir sans droit. Cependant, dans une affaire célèbre opposant
En conséquence, en l'absence de mise en place d'une protection du système ou, lorsqu'il s'agit d'un serveur Internet, de codes et mots de passe en restreignant utilement l'accès, l'opération pourrait ne pas être considérée comme "frauduleuse" au sens de
Les raisons pour lesquelles une personne accède sans droit ni autorisation à un système sont, en droit strict, parfaitement indifférentes. La révélation de failles de sécurité ne permet pas, a priori, de se prévaloir des règles résultant de l'arrêt du 30 octobre 2002, dans la mesure où cette jurisprudence ne trouve à s'appliquer qu'en l'absence de toute protection du système pour accéder à des données "réputées non confidentielles à défaut de toute indication contraire et de tout obstacle à l'accès" (notamment par code et/ou mot de passe), au moyen "d'un logiciel (...) grand public".
Il est acquis que le contournement de tout dispositif de sécurité, même insuffisant ou défaillant, justifie l'application de l'article 323-1, alinéa 1er, du nouveau Code pénal.
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