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MANAGEMENT
Les clauses de responsabilité dans les contrats informatiques
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Dans les négociations de contrats avec les prestataires informatiques, les clauses de responsabilité, ou plus exactement les clauses de limitation de responsabilité, doivent figurer en bonne place. Les conseils de Françoise Collin, avocate associée du cabinet Derriennic. |
Les clauses de responsabilité sont destinées à préciser les conditions dans lesquelles le débiteur des obligations contractuelles (le prestataire informatique) se verra tenu de réparer les préjudices subis par son co-contractant (le client) du fait de la mauvaise exécution ou de l´inexécution des prestations objet du contrat. Le droit commun français (articles 1146 et suivants du Code civil ) pose deux principes simples : la réparation du préjudice subi pour autant que ce dernier soit prévisible (article 1150 du Code Civil) ; la réparation des seuls préjudices directs, c´est-à-dire ceux qui présentent un lien de causalité direct avec le fait générateur (art. 1151 du Code civil).
Les clauses contractuelles de responsabilité s´attachent en conséquence à préciser différents points :
- quels sont les préjudices exclus du champ possible de la réparation (clause de pré-qualification en "dommages indirects") ;
- quel est le montant maximum de dommages et intérêts susceptibles d´être alloués (clause de plafonnement) ;
- quelle est la durée pendant laquelle la responsabilité peut être invoquée ou, plus généralement, quelles sont les conditions dans lesquelles la responsabilité du débiteur peut être mise en cause.Entre professionnels, ces clauses sont parfaitement valables, sous réserve cependant :
- qu´elles soient connues et acceptées par la partie à laquelle elles sont opposées ;
- que le fait générateur du préjudice ne soit pas constitutif d´une faute lourde du débiteur (en l´occurrence du prestataire), auquel cas elles seront écartées par le juge ;
- que la clause ne soit pas opposée dans un contexte d´inexécution d´une obligation essentielle du contrat, étant ici rappelé que l´inefficacité de la clause résulte alors de l´absence de cause de l´engagement du créancier de l´obligation inexécutée, et partant la nullité du contrat.
Des négociations particulièrement ardues
Eu égard aux enjeux associés à ces clauses, on comprend bien que, entre un prestataire soucieux de ne pas assumer le risque d´entreprise de son co-contractant et un client conscient des difficultés extrêmement importantes - pouvant aller jusqu´à l´insurmontable - qu´entraîneraient pour lui un projet informatique mal exécuté ou inexécuté, les négociations soient particulièrement ardues.Dans un tel environnement, l´arrêt rendu par la Cour d´Appel de Paris le 22 février 2002 prend un intérêt certain, et pourrait susciter un espoir de voir la phase de pourparlers contractuels allégée puisqu´elle écarte la limitation de responsabilité en cas de résolution. Dans cette affaire, le prestataire informatique avait fourni à deux entreprises de distribution un système d´encaissement qui s´est avéré présenter de très graves dysfonctionnements (blocage des encaissements, télé-collectes non effectuées ou effectuées en double, blocage de la fonction autorisation monétique...) impliquant pour lesdites entreprises des préjudices de la nature de ceux exclus par les clauses sus-visées (pertes de bénéfices, pertes de clientèle, et atteinte à l´image de marque...).
Survie de la clause de limitation même en cas de résolution du contrat
Le prestataire n´ayant pas été en mesure d´éliminer ces dysfonctionnements, les clients ont été contraints de demander la résolution de leur contrat, c´est-à-dire leur anéantissement rétroactif, et à réclamer réparation de leur préjudice. Le prestataire tenta alors d´opposer la clause limitative de responsabilité insérée dans ses contrats, ce qui fut écarté par la Cour d´Appel au motif que les contrats avaient fait l´objet d´une résolution judiciaire. Classiquement, la doctrine enseigne que la résolution du contrat entraîne l´extinction des obligations nées de celui-ci, mais le débat est ouvert sur le point de savoir si cette extinction doit affecter l´ensemble des dispositions dudit contrat ou seulement certaines d´entre elles.Ainsi le Professeur Ghestin souligne que "le caractère rétroactif de l´anéantissement du contrat consécutivement au prononcé de sa résolution va dans le sens d´une caducité de l´ensemble de ses clauses". C´est effectivement en ce sens que s´est prononcée la Cour d´appel de Paris. Toutefois, cet auteur souligne également que l´effet d´anéantissement n´est pas nécessairement absolu et que la survie de certaines clauses est depuis longtemps admise : ainsi en va-t-il par exemple des clauses compromissoires, des clauses de confidentialité, des clauses pénales.
Une telle survie serait justifiée tant "par l´indépendance de la clause par rapport aux obligations essentielles du contrat que par le fait qu´elles se bornent à régler les conséquences de son inexécution". Lorsque ces conditions sont réunies, la survie devrait donc être retenue. Afin d´éviter de laisser au juge l´appréciation de la réunion de ces conditions, les parties pourront être tentées de préciser leur volonté à ce propos par une stipulation expresse et ajouter au dispositif contractuel une clause stipulant que la clause de limitation survivra même en cas de résolution du contrat ou, au contraire, qu´elle sera nécessairement écartée dans ce même cas.









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